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Sécurité locale - Police municipale

Juris - L'arrêté interdisant le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages est suspendu par le Conseil d’État

Article ID.CiTé du 28/09/2016


Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé, comme l’avait fait l’ordonnance du 26 août 2016, que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public.


Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’aucun trouble à l’ordre public n’avait été invoqué, notamment lors de l’audience. Il a en outre estimé que le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des "burkinis", et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté.

Le juge des référés du Conseil d’État a donc jugé que cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Conseil d’État N° 403578 - 2016-09-26




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