Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’aucun trouble à l’ordre public n’avait été invoqué, notamment lors de l’audience. Il a en outre estimé que le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des "burkinis", et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté.
Le juge des référés du Conseil d’État a donc jugé que cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Conseil d’État N° 403578 - 2016-09-26
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’aucun trouble à l’ordre public n’avait été invoqué, notamment lors de l’audience. Il a en outre estimé que le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des "burkinis", et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté.
Le juge des référés du Conseil d’État a donc jugé que cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Conseil d’État N° 403578 - 2016-09-26
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024