Par deux arrêtés du 23 septembre 2013, le maire a refusé de faire droit à ces demandes au motif qu'elles ne respectaient pas les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; La société G a formé un recours gracieux en faisant valoir que les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dès lors qu'elle devait être regardée comme bénéficiaire de l'autorisation de changement d'usage de locaux délivrée le 2 juillet 2003 par le préfet ; Le maire a rejeté ce recours gracieux par deux décisions du 28 janvier 2014 ; La société G relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 23 septembre 2013 et 28 janvier 2014 ;
>> Pour s'opposer aux déclarations préalables déposées par la société requérante, le maire s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; Si la société G soutient qu'elle est bénéficiaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel pour les locaux litigieux, le maire n'était en tout état de cause pas en situation de compétence liée pour faire droit aux déclarations préalables de changement de destination qu'elle a déposées, dès lors que celles-ci ne peuvent être délivrées qu'au regard des règles d'urbanisme, alors que l'autorisation de changement d'usage l'a été en application de celles du code de la construction et de l'habitation ; Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se borner à faire valoir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des oppositions à déclaration préalable litigieuses, la circonstance qu'elle est titulaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel, laquelle est délivrée sur le fondement d'une législation distincte de celle de l'urbanisme...
CAA de PARIS N° 15PA04335 - 2017-07-18
>> Pour s'opposer aux déclarations préalables déposées par la société requérante, le maire s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; Si la société G soutient qu'elle est bénéficiaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel pour les locaux litigieux, le maire n'était en tout état de cause pas en situation de compétence liée pour faire droit aux déclarations préalables de changement de destination qu'elle a déposées, dès lors que celles-ci ne peuvent être délivrées qu'au regard des règles d'urbanisme, alors que l'autorisation de changement d'usage l'a été en application de celles du code de la construction et de l'habitation ; Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se borner à faire valoir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des oppositions à déclaration préalable litigieuses, la circonstance qu'elle est titulaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel, laquelle est délivrée sur le fondement d'une législation distincte de celle de l'urbanisme...
CAA de PARIS N° 15PA04335 - 2017-07-18
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