L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (CEDH).
Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'un taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent aux Etats, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.
Conseil d'État N° 389845 - 2016-07-19
Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'un taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent aux Etats, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.
Conseil d'État N° 389845 - 2016-07-19
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