Selon les dispositions des articles R410-5, s’agissant des certificats d’urbanisme, et R423-15 du code de l’urbanisme, s’agissant des autorisations d’urbanisme et déclarations préalables, pour l’instruction des demandes d’autorisations en urbanisme, effectuée au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction les services de la commune, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, une agence départementale créée en application de l'article L5511-1 du code général des collectivités territoriales, et les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L422-8.
Les dispositions précitées du code de l’urbanisme limitent les personnes à qui peuvent être confiés les actes d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et déclarations préalables. En revanche, elles n’interdisent pas aux autorités compétentes de confier l’instruction de ces dossiers à des prestataires privés.
Par suite, une commune peut prévoir de confier à un prestataire privé l’examen des dossiers d’autorisations du droit des sols dans la mesure où elle conserve la compétence en ce qui concerne les actes d’instruction.
TA de Lyon N° 1409329 - 2017-05-04
Les dispositions précitées du code de l’urbanisme limitent les personnes à qui peuvent être confiés les actes d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et déclarations préalables. En revanche, elles n’interdisent pas aux autorités compétentes de confier l’instruction de ces dossiers à des prestataires privés.
Par suite, une commune peut prévoir de confier à un prestataire privé l’examen des dossiers d’autorisations du droit des sols dans la mesure où elle conserve la compétence en ce qui concerne les actes d’instruction.
TA de Lyon N° 1409329 - 2017-05-04
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