
L'article L. 3213-2 du CSP visé par le maire, prévoit, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, une procédure d'urgence l'autorisant à prononcer l'admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux ; Cette mesure provisoire, d'une durée maximale de 48 heures, devient caduque si, avant l'expiration de ce délai, le préfet, dûment informé, ne la confirme pas en prenant à son tour un arrêté d'admission en soins ;
Il appartient au maire d'indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant a avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;
En l'espèce, l'arrêté litigieux ne mentionne pas le moindre élément de fait de nature à donner à penser que M. C est dangereux ; S'il vise le certificat médical du docteur, expert psychiatre, il ne précise pas s'en approprier le contenu et il n'est pas indiqué que l'avis de ce praticien est joint à la décision du maire ;
Le 5 juin 2014, le maire a délivré une attestation sur l'honneur selon laquelle M. C, arrivé en 2005 à la maison forestière, n'avait pas eu de problème ou d'altercation avec les citoyens du village, ni avec lui et qu'il considérait que M. avait toujours fait son travail à la commune pour les travaux de bois et de rémanents ;
Le même jour, ce maire a pris un nouvel arrêté de retrait du premier au motif d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs du placement provisoire ; Ainsi, de son propre aveu, les conditions exigées pour un placement provisoire n'étaient pas réunies ;
Au vu de ces éléments, l'arrêté critiqué, qui se borne à affirmer que l'intéressé est dangereux pour lui-même ou/et pour son entourage, que l'état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour lui-même, sa famille et son entourage en compromettant la sûreté des personnes, nécessitent des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé, doit être annulé pour insuffisance de motivation ;
Pour avoir été irrégulièrement privé de sa liberté résultant de l’arrêté municipal irrégulier, le requérant recevra de la commune une somme de 500 euros pour le préjudice d’atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’une somme de 500 euros pour les préjudices découlant des conditions de son internement.
En réparation du préjudice moral, la commune est condamnée à verser 150 euros à la compagne et à la fille du requérant.
Cour de cassation N° 20-14611 - 2021-09-29
Il appartient au maire d'indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant a avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;
En l'espèce, l'arrêté litigieux ne mentionne pas le moindre élément de fait de nature à donner à penser que M. C est dangereux ; S'il vise le certificat médical du docteur, expert psychiatre, il ne précise pas s'en approprier le contenu et il n'est pas indiqué que l'avis de ce praticien est joint à la décision du maire ;
Le 5 juin 2014, le maire a délivré une attestation sur l'honneur selon laquelle M. C, arrivé en 2005 à la maison forestière, n'avait pas eu de problème ou d'altercation avec les citoyens du village, ni avec lui et qu'il considérait que M. avait toujours fait son travail à la commune pour les travaux de bois et de rémanents ;
Le même jour, ce maire a pris un nouvel arrêté de retrait du premier au motif d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs du placement provisoire ; Ainsi, de son propre aveu, les conditions exigées pour un placement provisoire n'étaient pas réunies ;
Au vu de ces éléments, l'arrêté critiqué, qui se borne à affirmer que l'intéressé est dangereux pour lui-même ou/et pour son entourage, que l'état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour lui-même, sa famille et son entourage en compromettant la sûreté des personnes, nécessitent des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé, doit être annulé pour insuffisance de motivation ;
Pour avoir été irrégulièrement privé de sa liberté résultant de l’arrêté municipal irrégulier, le requérant recevra de la commune une somme de 500 euros pour le préjudice d’atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’une somme de 500 euros pour les préjudices découlant des conditions de son internement.
En réparation du préjudice moral, la commune est condamnée à verser 150 euros à la compagne et à la fille du requérant.
Cour de cassation N° 20-14611 - 2021-09-29
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