Par arrêté du 23 août 2011, le maire a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, la société CF, dans un délai de 8 jours, d'enlever la totalité des déchets entreposés sur des terrains, de procéder à l'entretien de la parcelle en enlevant la végétation sauvage, de diligenter une opération de dératisation afin d'éradiquer les rongeurs et de rendre inaccessible la parcelle ; Par un courrier du 19 septembre 2011 le maire, constatant l'inexécution de l'arrêté précédent, a informé la société de sa décision de faire réaliser d'office des travaux de nettoiement et de débroussaillage pour un montant toutes taxes comprises de 17 411,67 euros et une opération de dératisation pour un montant toutes taxes comprises de 861,12 euros aux frais de la société
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Les décisions contestées ont été édictées en application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ; A défaut d'avoir instauré une procédure contradictoire particulière par le décret que cet article prévoit, ces mesures de police, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus, entrent, par suite, dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne peuvent, en conséquence, intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ;
Il est constant, en l'espèce, que ces décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; que la commune fait toutefois valoir, en appel, que l'urgence qui ressortait de l'envahissement par des immondices, de la présence de rats et de l'absence de clôture interdisant l'accès, permettait de justifier la dérogation au respect du principe du contradictoire préalable ;
Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'agent du service d'hygiène de la commune datant de 2009 et des courriers des riverains de 2011 adressés en mairie que le terrain en friches non entretenu depuis plusieurs années était devenu un dépôt d'ordures propice à la circulation des rats ; que, cependant, il ressort également des pièces du dossier que les travaux d'enlèvement de la végétation sauvage et des déchets, de dératisation et de réparation des clôtures de la parcelle, qui devaient être réalisés impérativement depuis près de cinq ans, ne relevaient pas d'une urgence telle en l'absence d'aggravation imminente avérée, qu'elle ne permettait pas à la commune de mettre en mesure la société de présenter ses observations préalablement à l'édiction d'un arrêté ;
Dans ces conditions, la COMMUNE, qui n'invoque plus en appel des circonstances exceptionnelles ou des considérations d'ordre public, n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence pour justifier la méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
CAA Versailles N° 13VE00682 - 2015-03-05
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Les décisions contestées ont été édictées en application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ; A défaut d'avoir instauré une procédure contradictoire particulière par le décret que cet article prévoit, ces mesures de police, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus, entrent, par suite, dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne peuvent, en conséquence, intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ;
Il est constant, en l'espèce, que ces décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; que la commune fait toutefois valoir, en appel, que l'urgence qui ressortait de l'envahissement par des immondices, de la présence de rats et de l'absence de clôture interdisant l'accès, permettait de justifier la dérogation au respect du principe du contradictoire préalable ;
Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'agent du service d'hygiène de la commune datant de 2009 et des courriers des riverains de 2011 adressés en mairie que le terrain en friches non entretenu depuis plusieurs années était devenu un dépôt d'ordures propice à la circulation des rats ; que, cependant, il ressort également des pièces du dossier que les travaux d'enlèvement de la végétation sauvage et des déchets, de dératisation et de réparation des clôtures de la parcelle, qui devaient être réalisés impérativement depuis près de cinq ans, ne relevaient pas d'une urgence telle en l'absence d'aggravation imminente avérée, qu'elle ne permettait pas à la commune de mettre en mesure la société de présenter ses observations préalablement à l'édiction d'un arrêté ;
Dans ces conditions, la COMMUNE, qui n'invoque plus en appel des circonstances exceptionnelles ou des considérations d'ordre public, n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence pour justifier la méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
CAA Versailles N° 13VE00682 - 2015-03-05
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