
Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
En l'espèce, une commune a fait poser sur le chemin communal, à proximité des deux terrains qui sont la propriété de M. H et Mme W, deux dispositifs constitués de trois plots bétonnés ancrés au sol et installés en quinconce. Sur la demande de M. H et Mme W, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par deux ordonnances du 12 mai 2021, ordonné à la commune de retirer ces deux dispositifs dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La commune de Mougins fait appel de ces deux ordonnances.
M. H et Mme W, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, utilisent les deux terrains dont ils sont propriétaires depuis une quinzaine d'années pour installer leurs deux caravanes qui leur servent de domicile, avec leurs trois enfants, lorsqu'ils ne se déplacent pas, notamment en hiver. Ils ne disposent d'aucun autre domicile. Leurs enfants sont d'ailleurs scolarisés dans la commune. D'autre part, les deux ensembles de plots bétonnés installés par la commune rendent en pratique impossible l'accès de ces terrains aux caravanes des intéressés. Depuis la mise en place de ces dispositifs, M H. et Mme W ne peuvent plus ni sortir la caravane qui était installée sur leurs terrains, ni y faire entrer leur seconde caravane qu'ils doivent faire stationner ailleurs, alors même qu'ils ont besoin de leurs deux caravanes pour abriter leurs enfants.
D'une part, la circonstance que l'installation de deux ensembles de trois plots en béton sur le chemin de part et d'autre des terrains de M. H et Mme W se traduise pour eux par l'impossibilité de faire entrer ou sortir leurs caravanes de leur propriété alors que ces dernières leur servent de domicile familial et que leur mode de vie repose sur des déplacements fréquents est de nature, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence justifiant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
D'autre part, si la commune fait valoir que les deux dispositifs de plots qu'elle a fait installer répondent à un objectif de sécurité routière, ralentir la circulation des camions et interdire aux plus lourds l'accès au chemin communal, ces plots ont été placés de part et d'autre des parcelles de M. H et Mme W de telle sorte qu'ils en interdisent complètement l'entrée ou la sortie à un véhicule tractant une caravane. Par ailleurs, la commune ne justifie pas qu'elle n'aurait pas pu recourir à un autre dispositif pour interdire la circulation des poids lourds les plus gros porteurs sur le chemin communal tout en préservant le passage des caravanes. Il s'ensuit, quelles que soient les règles d'urbanisme applicables aux terrains en cause, que le dispositif ainsi mis en oeuvre porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et au droit de propriété de M. H et Mme W
Conseil d'État N° 452849 - 2021-06-07
En l'espèce, une commune a fait poser sur le chemin communal, à proximité des deux terrains qui sont la propriété de M. H et Mme W, deux dispositifs constitués de trois plots bétonnés ancrés au sol et installés en quinconce. Sur la demande de M. H et Mme W, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par deux ordonnances du 12 mai 2021, ordonné à la commune de retirer ces deux dispositifs dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La commune de Mougins fait appel de ces deux ordonnances.
M. H et Mme W, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, utilisent les deux terrains dont ils sont propriétaires depuis une quinzaine d'années pour installer leurs deux caravanes qui leur servent de domicile, avec leurs trois enfants, lorsqu'ils ne se déplacent pas, notamment en hiver. Ils ne disposent d'aucun autre domicile. Leurs enfants sont d'ailleurs scolarisés dans la commune. D'autre part, les deux ensembles de plots bétonnés installés par la commune rendent en pratique impossible l'accès de ces terrains aux caravanes des intéressés. Depuis la mise en place de ces dispositifs, M H. et Mme W ne peuvent plus ni sortir la caravane qui était installée sur leurs terrains, ni y faire entrer leur seconde caravane qu'ils doivent faire stationner ailleurs, alors même qu'ils ont besoin de leurs deux caravanes pour abriter leurs enfants.
D'une part, la circonstance que l'installation de deux ensembles de trois plots en béton sur le chemin de part et d'autre des terrains de M. H et Mme W se traduise pour eux par l'impossibilité de faire entrer ou sortir leurs caravanes de leur propriété alors que ces dernières leur servent de domicile familial et que leur mode de vie repose sur des déplacements fréquents est de nature, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence justifiant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
D'autre part, si la commune fait valoir que les deux dispositifs de plots qu'elle a fait installer répondent à un objectif de sécurité routière, ralentir la circulation des camions et interdire aux plus lourds l'accès au chemin communal, ces plots ont été placés de part et d'autre des parcelles de M. H et Mme W de telle sorte qu'ils en interdisent complètement l'entrée ou la sortie à un véhicule tractant une caravane. Par ailleurs, la commune ne justifie pas qu'elle n'aurait pas pu recourir à un autre dispositif pour interdire la circulation des poids lourds les plus gros porteurs sur le chemin communal tout en préservant le passage des caravanes. Il s'ensuit, quelles que soient les règles d'urbanisme applicables aux terrains en cause, que le dispositif ainsi mis en oeuvre porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et au droit de propriété de M. H et Mme W
Conseil d'État N° 452849 - 2021-06-07
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