
Un préfet a, par arrêté du 23 septembre 2019, reconduit, pour une durée de cinq ans, l'autorisation délivrée à une communauté de communes d'installer un système de vidéoprotection en divers emplacements de son territoire et, par des arrêtés du 24 octobre 2019 et 17 juin 2021, autorisé l'exploitation d'un tel système pour les déchetteries de cette intercommunalité. Ce système comporte environ 200 caméras, relevant soit de la sphère de compétence de la communauté de communes soit de celle des communes, avec des serveurs dédiés pour chaque commune mais gérés par la communauté de communes. Il résulte de l'instruction qu'une quarantaine de ces caméras, situées principalement en périphérie et placées à des endroits stratégiques qualifiés de " lignes de fuite ", ont été couplées au logiciel algorithmique édité par la société BriefCam.
La Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale Solidaires, d'une part, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France, d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes de cesser immédiatement l'usage du logiciel édité par la société BriefCam
(…)
D'une part, s'il n'est pas contesté que le logiciel litigieux dispose de fonctionnalités qui permettent de procéder à de la reconnaissance faciale, alors que l'usage de telles techniques est légalement interdit, il résulte des déclarations en appel de la communauté de communes, qui n'avait pas défendu en première instance, que ces fonctionnalités, pourtant présentes depuis 2018 à la suite d'une mise à jour du logiciel, n'ont jamais été activées dans son ressort.
La communauté de communes produit des attestations du préfet, de la Procureure de la République du tribunal judiciaire et des communes dont les services de police municipale utilisent les images des caméras couplées au logiciel BriefCam, selon lesquelles les " surcouches " en cause n'ont pas été utilisées ni leur mobilisation demandée.
Elle produit également le constat d'un commissaire de justice réalisé dans le cadre de la présente procédure dont il ressort, sans que cela soit sérieusement contesté, que les fonctionnalités en cause sont désactivées et ne sont pas utilisables, même en phase de test.
Par ailleurs, si la communauté de communes utilise le module " Research " du logiciel, il résulte de l'instruction qu'elle en fait un usage à des fins purement statistiques sur la mobilité par la détermination des flux de circulation sur les grands axes et au vu de résultats agrégés sur le nombre de véhicules, sans accès aux images.
D'autre part, s'il est vrai que le logiciel en cause comporte, dans le module " Review ", des fonctionnalité d'analyse des images, notamment par l'application de filtres, par exemple par sexe, taille ou par type de vêtements, ou d'analyse des comportements de déplacement, la communauté de communes indique, que le logiciel n'est pas utilisé pour assurer, par la mise en oeuvre de traitements algorithmiques, un suivi de manière automatisée des personnes ou détecter des événements et déclencher des alertes en temps réel, le module " Respond " dont peut être équipé le logiciel n'étant d'ailleurs pas disponible.
Déployé dans l'intercommunalité depuis plusieurs années, pour un nombre limité de caméras, il apparaît, en l'état de l'instruction, que ce système, tel qu'il est calibré et peut raisonnablement être mobilisé, n'est utilisé que pour une relecture en différé, sur une zone et un temps limités, des images collectées par les caméras concernées, notamment en vue d'une analyse de véhicules et une recherche de plaques d'immatriculation, pour les besoins d'une enquête et participe au bon déroulement de celle-ci en réduisant les délais de lecture et d'exploitation de ces images.
Enfin et en tout état de cause, il ressort d'une expertise technique menée à la demande de la communauté de communes que les opérations mises en oeuvre pour assurer l'exécution de l'ordonnance attaquée ont causé la détérioration du logiciel, qui n'est plus fonctionnel, notamment en ce qu'il n'est plus possible d'importer des éléments vidéo et de les exploiter. Il en ressort également que les efforts pour le remettre en service, malgré le support de l'éditeur du logiciel, n'ont pas pu aboutir. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune utilisation du logiciel n'est techniquement possible.
Selon les déclarations de la communauté de communes à l'audience, une remise en service ne serait pas envisageable avant plusieurs semaines. Si une telle circonstance n'est pas de nature, contrairement ce que soutiennent les organisations en défense, à priver d'objet le litige dès lors que l'injonction prononcée, notamment la mise sous séquestre ordonnée, continue de produire des effets et que l'impossibilité actuelle d'utiliser le logiciel n'est pas définitive, elle limite, à l'heure actuelle et pour un certain temps, les atteintes susceptibles de découler de la détention, dans le ressort de la communauté de communes, du logiciel litigieux.
------------------------
A noter >> La CNIL indique qu’une procédure de contrôle de l'usage par les collectivités publiques du logiciel contesté est en cours et devrait aboutir dans quelques semaines et que, par ailleurs, la question des conditions d'utilisation d'algorithmes sur des séquences vidéo enregistrées fera l'objet de travaux de sa part au cours du premier semestre 2024, il n'est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 489990 – 2023-12-21
Vidéoprotection intelligente (algorithmique) : censure du célèbre logiciel Briefcam par un TA (Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/11/2023 )
LANDOT avocats >>Analyse complète
Pourquoi Briefcam, ce logiciel de vidéosurveillance utilisé par des communes normandes, est épinglé par la justice
France 3 régions >>Article complet
La Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale Solidaires, d'une part, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France, d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes de cesser immédiatement l'usage du logiciel édité par la société BriefCam
(…)
D'une part, s'il n'est pas contesté que le logiciel litigieux dispose de fonctionnalités qui permettent de procéder à de la reconnaissance faciale, alors que l'usage de telles techniques est légalement interdit, il résulte des déclarations en appel de la communauté de communes, qui n'avait pas défendu en première instance, que ces fonctionnalités, pourtant présentes depuis 2018 à la suite d'une mise à jour du logiciel, n'ont jamais été activées dans son ressort.
La communauté de communes produit des attestations du préfet, de la Procureure de la République du tribunal judiciaire et des communes dont les services de police municipale utilisent les images des caméras couplées au logiciel BriefCam, selon lesquelles les " surcouches " en cause n'ont pas été utilisées ni leur mobilisation demandée.
Elle produit également le constat d'un commissaire de justice réalisé dans le cadre de la présente procédure dont il ressort, sans que cela soit sérieusement contesté, que les fonctionnalités en cause sont désactivées et ne sont pas utilisables, même en phase de test.
Par ailleurs, si la communauté de communes utilise le module " Research " du logiciel, il résulte de l'instruction qu'elle en fait un usage à des fins purement statistiques sur la mobilité par la détermination des flux de circulation sur les grands axes et au vu de résultats agrégés sur le nombre de véhicules, sans accès aux images.
D'autre part, s'il est vrai que le logiciel en cause comporte, dans le module " Review ", des fonctionnalité d'analyse des images, notamment par l'application de filtres, par exemple par sexe, taille ou par type de vêtements, ou d'analyse des comportements de déplacement, la communauté de communes indique, que le logiciel n'est pas utilisé pour assurer, par la mise en oeuvre de traitements algorithmiques, un suivi de manière automatisée des personnes ou détecter des événements et déclencher des alertes en temps réel, le module " Respond " dont peut être équipé le logiciel n'étant d'ailleurs pas disponible.
Déployé dans l'intercommunalité depuis plusieurs années, pour un nombre limité de caméras, il apparaît, en l'état de l'instruction, que ce système, tel qu'il est calibré et peut raisonnablement être mobilisé, n'est utilisé que pour une relecture en différé, sur une zone et un temps limités, des images collectées par les caméras concernées, notamment en vue d'une analyse de véhicules et une recherche de plaques d'immatriculation, pour les besoins d'une enquête et participe au bon déroulement de celle-ci en réduisant les délais de lecture et d'exploitation de ces images.
Enfin et en tout état de cause, il ressort d'une expertise technique menée à la demande de la communauté de communes que les opérations mises en oeuvre pour assurer l'exécution de l'ordonnance attaquée ont causé la détérioration du logiciel, qui n'est plus fonctionnel, notamment en ce qu'il n'est plus possible d'importer des éléments vidéo et de les exploiter. Il en ressort également que les efforts pour le remettre en service, malgré le support de l'éditeur du logiciel, n'ont pas pu aboutir. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune utilisation du logiciel n'est techniquement possible.
Selon les déclarations de la communauté de communes à l'audience, une remise en service ne serait pas envisageable avant plusieurs semaines. Si une telle circonstance n'est pas de nature, contrairement ce que soutiennent les organisations en défense, à priver d'objet le litige dès lors que l'injonction prononcée, notamment la mise sous séquestre ordonnée, continue de produire des effets et que l'impossibilité actuelle d'utiliser le logiciel n'est pas définitive, elle limite, à l'heure actuelle et pour un certain temps, les atteintes susceptibles de découler de la détention, dans le ressort de la communauté de communes, du logiciel litigieux.
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A noter >> La CNIL indique qu’une procédure de contrôle de l'usage par les collectivités publiques du logiciel contesté est en cours et devrait aboutir dans quelques semaines et que, par ailleurs, la question des conditions d'utilisation d'algorithmes sur des séquences vidéo enregistrées fera l'objet de travaux de sa part au cours du premier semestre 2024, il n'est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 489990 – 2023-12-21
Vidéoprotection intelligente (algorithmique) : censure du célèbre logiciel Briefcam par un TA (Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/11/2023 )
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