
La suppression de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, dit taxe sur les spectacles, et l'assujettissement corrélatif des recettes des spectacles sportifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), répondent à un impératif de mise en conformité du droit français avec les exigences du droit de l'Union.
(…)
Aucun élément ne permettait à la commune de fonder des espérances légitimes sur la régularité et la pérennité de ce régime fiscal, ni dès lors sur le bénéfice effectif futur de ressources fiscales. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice tenant à l'absence de maintien de règles fiscales dont elle connaissait préalablement l'irrégularité et donc la probabilité sérieuse de remise en cause.
La suppression de la taxe sur les spectacles ne peut ainsi être regardée comme un aléa excédant ceux que la commune devait raisonnablement prendre en compte lorsque le projet de grand stade a été développé.
Par ailleurs, la circonstance que le législateur a prévu un mécanisme de compensation pour les communes qui bénéficiaient antérieurement de manière effective de la taxe et ont donc réellement subi une perte de recettes antérieures, cette compensation étant fondée sur les recettes constatées avant la suppression du régime fiscal irrégulier, n'est pas, par lui-même, à l'origine d'un préjudice dont la commune pourrait demander réparation, dès lors que la perte de recettes fiscales futures escomptées en litige résulte de la seule suppression, avant même la mise en service du grand stade, de l'ancien impôt sur les spectacles, jeux et divertissements sans que la commune ait ainsi connu une dégradation effective de ses recettes.
Dès lors que la commune n'a jamais bénéficié de recettes issues de cette taxe et qu'elle aurait perdues, mais qu'elle fait valoir seulement avoir escompté la percevoir, alors que cette prévision était très incertaine et reposait sur une spéculation sur le maintien d'un régime fiscal contraire au droit de l'Union, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice excédant la part d'aléa qui devait raisonnablement être envisagée. (…)
Le bilan financier de l'opération demeure positif pour la commune, outre l'apport du projet en termes de desserte et d'emploi.
La suppression de la taxe sur les spectacles, dont la pérennité était incertaine et dont l'applicabilité était en outre également compromise au vu des indications du rapport précité, n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la commune, raisonnablement bouleversé ses prévisions sur l'incidence financière du projet de grand stade, dont le bilan, tant financier que non financier compte tenu notamment des gains importants en termes de desserte, d'emploi et d'attractivité, n'apparait en réalité pas défavorable pour la commune.
La commune ne fournit d'ailleurs aucune indication précise sur le bilan de l'opération mais se borne à demander le versement des recettes qu'elle aurait pu encaisser à compter de 2016 si la taxe sur les spectacles n'avait pas été supprimée en 2014. Aucun préjudice grave ne peut, ainsi, être caractérisé de ce seul fait, alors que la réalisation du projet a été profitable à la commune qui n'a subi aucune perte effective.
CAA de LYON N° 23LY01240 - 2024-02-13
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Aucun élément ne permettait à la commune de fonder des espérances légitimes sur la régularité et la pérennité de ce régime fiscal, ni dès lors sur le bénéfice effectif futur de ressources fiscales. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice tenant à l'absence de maintien de règles fiscales dont elle connaissait préalablement l'irrégularité et donc la probabilité sérieuse de remise en cause.
La suppression de la taxe sur les spectacles ne peut ainsi être regardée comme un aléa excédant ceux que la commune devait raisonnablement prendre en compte lorsque le projet de grand stade a été développé.
Par ailleurs, la circonstance que le législateur a prévu un mécanisme de compensation pour les communes qui bénéficiaient antérieurement de manière effective de la taxe et ont donc réellement subi une perte de recettes antérieures, cette compensation étant fondée sur les recettes constatées avant la suppression du régime fiscal irrégulier, n'est pas, par lui-même, à l'origine d'un préjudice dont la commune pourrait demander réparation, dès lors que la perte de recettes fiscales futures escomptées en litige résulte de la seule suppression, avant même la mise en service du grand stade, de l'ancien impôt sur les spectacles, jeux et divertissements sans que la commune ait ainsi connu une dégradation effective de ses recettes.
Dès lors que la commune n'a jamais bénéficié de recettes issues de cette taxe et qu'elle aurait perdues, mais qu'elle fait valoir seulement avoir escompté la percevoir, alors que cette prévision était très incertaine et reposait sur une spéculation sur le maintien d'un régime fiscal contraire au droit de l'Union, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice excédant la part d'aléa qui devait raisonnablement être envisagée. (…)
Le bilan financier de l'opération demeure positif pour la commune, outre l'apport du projet en termes de desserte et d'emploi.
La suppression de la taxe sur les spectacles, dont la pérennité était incertaine et dont l'applicabilité était en outre également compromise au vu des indications du rapport précité, n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la commune, raisonnablement bouleversé ses prévisions sur l'incidence financière du projet de grand stade, dont le bilan, tant financier que non financier compte tenu notamment des gains importants en termes de desserte, d'emploi et d'attractivité, n'apparait en réalité pas défavorable pour la commune.
La commune ne fournit d'ailleurs aucune indication précise sur le bilan de l'opération mais se borne à demander le versement des recettes qu'elle aurait pu encaisser à compter de 2016 si la taxe sur les spectacles n'avait pas été supprimée en 2014. Aucun préjudice grave ne peut, ainsi, être caractérisé de ce seul fait, alors que la réalisation du projet a été profitable à la commune qui n'a subi aucune perte effective.
CAA de LYON N° 23LY01240 - 2024-02-13
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