
Par un courrier daté du 15 décembre 2020, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures visant à doter l'ensemble des policiers municipaux qui le souhaitent d'une arme à feu dans le cadre des missions de surveillance auxquelles ils sont susceptibles d'être affectés.
Aux termes de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure : " Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. "
L'octroi d'une arme à feu à l'ensemble des agents de police municipale qui le souhaitent implique de déroger aux dispositions législatives précitées.
Par suite, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit soumis au Parlement un projet de loi permettant à l'ensemble des policiers municipaux d'être équipés d'une arme à feu.
Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 460928 - 2022-12-28
Aux termes de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure : " Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. "
L'octroi d'une arme à feu à l'ensemble des agents de police municipale qui le souhaitent implique de déroger aux dispositions législatives précitées.
Par suite, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit soumis au Parlement un projet de loi permettant à l'ensemble des policiers municipaux d'être équipés d'une arme à feu.
Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 460928 - 2022-12-28
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