
Il résulte de l'article 531 du code de procédure pénale que le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Pour relaxer M. [D], le tribunal de police, après avoir notamment rappelé les faits tels que décrits par le procès-verbal de contravention établi par M. [V], ainsi que les constatations relevées par le procès-verbal d'audition de l'intéressé, énonce que, si l'article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné.
Le juge souligne l'absence de cet élément dans la prévention pourtant indispensable pour justifier la verbalisation, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public qui, considérant que, sous le seul couvert de l'énoncé du paragraphe IV, l'infraction est caractérisée, induit que la circonstance ayant amené la verbalisation est laissée au choix du prévenu et du tribunal.
En se déterminant ainsi, alors que les constatations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance, qui se combinent avec celle de la citation, impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu le 1° de l'article R. 413-17, III, du code de la route, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cour de cassation N° 23-82.420 - 2023-11-07
Pour relaxer M. [D], le tribunal de police, après avoir notamment rappelé les faits tels que décrits par le procès-verbal de contravention établi par M. [V], ainsi que les constatations relevées par le procès-verbal d'audition de l'intéressé, énonce que, si l'article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné.
Le juge souligne l'absence de cet élément dans la prévention pourtant indispensable pour justifier la verbalisation, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public qui, considérant que, sous le seul couvert de l'énoncé du paragraphe IV, l'infraction est caractérisée, induit que la circonstance ayant amené la verbalisation est laissée au choix du prévenu et du tribunal.
En se déterminant ainsi, alors que les constatations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance, qui se combinent avec celle de la citation, impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu le 1° de l'article R. 413-17, III, du code de la route, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cour de cassation N° 23-82.420 - 2023-11-07
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