
En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et voies publiques, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues (...), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
Enfin, aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ". Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
En l'espèce, pour justifier la décision de fermeture temporaire d'un mois, le maire a relevé que le fonctionnement de l'établissement générait, par la présence de véhicules de clients stationnant irrégulièrement sur les trottoirs et la voie publique, des nuisances sonores, notamment la nuit, et des entraves à la circulation des piétions et des véhicules, que ces nuisances, constatées par des rapports de police ainsi que par des réclamations des riverains, étaient constitutives de troubles de voisinage et qu'il n'y avait pas été mis fin, en dépit des deux mises en demeure adressées à la société les 28 octobre 2019 et 14 janvier 2020.
(…)
Le maire ne s'est pas fondé, pour prononcer la fermeture de l'établissement, sur des faits matériellement inexacts. Les troubles du voisinage relevés justifiaient l'adoption d'une mesure de fermeture temporaire de l'établissement. Enfin, eu égard au caractère répété des faits reprochés et à leur incidence sur la tranquillité des riverains, le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer la durée de la fermeture à un mois.
CAA de LYON N° 21LY02140 - 2023-07-06
En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et voies publiques, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues (...), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
Enfin, aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ". Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
En l'espèce, pour justifier la décision de fermeture temporaire d'un mois, le maire a relevé que le fonctionnement de l'établissement générait, par la présence de véhicules de clients stationnant irrégulièrement sur les trottoirs et la voie publique, des nuisances sonores, notamment la nuit, et des entraves à la circulation des piétions et des véhicules, que ces nuisances, constatées par des rapports de police ainsi que par des réclamations des riverains, étaient constitutives de troubles de voisinage et qu'il n'y avait pas été mis fin, en dépit des deux mises en demeure adressées à la société les 28 octobre 2019 et 14 janvier 2020.
(…)
Le maire ne s'est pas fondé, pour prononcer la fermeture de l'établissement, sur des faits matériellement inexacts. Les troubles du voisinage relevés justifiaient l'adoption d'une mesure de fermeture temporaire de l'établissement. Enfin, eu égard au caractère répété des faits reprochés et à leur incidence sur la tranquillité des riverains, le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer la durée de la fermeture à un mois.
CAA de LYON N° 21LY02140 - 2023-07-06
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