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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Le maire peut ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public pour des motifs de sécurité publique

Article ID.CiTé du 21/09/2018



Juris - Le maire peut ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public pour des motifs de sécurité publique
Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; Aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;

En l'espèce, par un courrier en date du 1er juillet 2016, le maire a mis en demeure la société requérante de réaliser l'ensemble des prescriptions formulées par la commission sous deux mois parmi lesquelles figuraient, notamment, le cloisonnement de l'escalier du bâtiment 2 ou, à défaut, le dépôt d'une demande de dérogation auprès de la sous-commission départementale, prescrit au point 35 de ses observations du 1er juillet 2016 ainsi que " la modification de l'équipement d'alarme " dont la commission de sécurité avait constaté au point 33 de ses observations, que les détecteurs automatiques d'incendie (D.A.I.) étaient détériorées ; 

Si la société requérante soutient avoir réalisé l'ensemble des travaux demandés par la commission de sécurité, il ressort des mentions du procès-verbal de cette commission du 1er février 2017 qu'à la date à laquelle celle-ci s'est de nouveau réunie, le système de sécurité incendie était toujours en dérangement dans les bâtiment 1, 2 et 3 et qu'en particulier, les batteries censées alimenter les équipements de ce système étaient hors service ; En outre, le cloisonnement du bâtiment 2 n'était toujours pas réalisé, ni la dérogation obtenue ; 

Par suite, et à supposer même que la société requérante ait réalisé certains des travaux préconisés par la commission de sécurité, le maire ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des dispositions précitées en prescrivant la fermeture de l'établissement ;

CAA de VERSAILLES N° 18VE00176 - 2018-07-10

 




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