
L’inaliénabilité du domaine public implique qu’il demeure propriété des personnes publiques, et que son occupation est précaire et révocable. Une règle nationale prévoyant, à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public, l’incorporation immédiate, gratuite et sans indemnisation d’ouvrages inamovibles construits par le concessionnaire, ne contrevient pas à la liberté d’établissement, a fortiori lorsqu’il est possible d’y déroger contractuellement.
À l’expiration de cette concession en 2008, la commune a considéré que les ouvrages construits sur le domaine public par la SIIB avaient été acquis gratuitement par l’État italien, conformément à l’article 49 du code de la navigation italien.
Dans ce contexte, la SIIB a contesté cette décision devant les juridictions italiennes.
Il s’ensuit que le Conseil d’État italien a demandé à la CJUE si l’article 49 du TFUE s’oppose à une règle nationale prévoyant qu’à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public, le concessionnaire doit céder gratuitement les ouvrages inamovibles réalisés, même en cas de renouvellement de la concession.
La CJUE procède à un raisonnement qui peut être résumé en quatre principaux points :
- l’article 49 du code de la navigation italien s’applique indistinctement à tous les opérateurs économiques ;
- cette disposition ne porte pas sur les conditions d’établissement des concessionnaires, mais tire les conséquences des principes de la domanialité publique ;
- les éventuels effets restrictifs sur la liberté d’établissement sont trop aléatoires et indirects pour être considérés comme une entrave ;
- la même disposition prévoit la possibilité de déroger par contrat au principe d’incorporation gratuite, soulignant la dimension consensuelle de la concession d’occupation du domaine public.
En somme, l’article 49 du TFUE ne s’oppose pas à une règle nationale prévoyant qu’à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public, sauf stipulation contraire, le concessionnaire doit céder gratuitement les ouvrages inamovibles réalisés, même en cas de renouvellement de la concession.
CJUE C-598/22 - 2024-07-11
À l’expiration de cette concession en 2008, la commune a considéré que les ouvrages construits sur le domaine public par la SIIB avaient été acquis gratuitement par l’État italien, conformément à l’article 49 du code de la navigation italien.
Dans ce contexte, la SIIB a contesté cette décision devant les juridictions italiennes.
Il s’ensuit que le Conseil d’État italien a demandé à la CJUE si l’article 49 du TFUE s’oppose à une règle nationale prévoyant qu’à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public, le concessionnaire doit céder gratuitement les ouvrages inamovibles réalisés, même en cas de renouvellement de la concession.
La CJUE procède à un raisonnement qui peut être résumé en quatre principaux points :
- l’article 49 du code de la navigation italien s’applique indistinctement à tous les opérateurs économiques ;
- cette disposition ne porte pas sur les conditions d’établissement des concessionnaires, mais tire les conséquences des principes de la domanialité publique ;
- les éventuels effets restrictifs sur la liberté d’établissement sont trop aléatoires et indirects pour être considérés comme une entrave ;
- la même disposition prévoit la possibilité de déroger par contrat au principe d’incorporation gratuite, soulignant la dimension consensuelle de la concession d’occupation du domaine public.
En somme, l’article 49 du TFUE ne s’oppose pas à une règle nationale prévoyant qu’à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public, sauf stipulation contraire, le concessionnaire doit céder gratuitement les ouvrages inamovibles réalisés, même en cas de renouvellement de la concession.
CJUE C-598/22 - 2024-07-11
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