
Un requérant demandant la suspension de l'exécution d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni qu'il est illégal par voie de conséquence de l'annulation du document sur le fondement duquel il a été accordé. En revanche, il peut utilement soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme - ou annulé, à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité ou de l'annulation pour excès de pouvoir, en application de l'article L. 600-12 du même code.
Pour juger que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il avait été délivré, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que cette délibération avait été annulée par un jugement de ce tribunal du 16 juin 2016. Toutefois, d'une part, l'annulation de cette délibération avait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols dans sa version immédiatement antérieure, comme l'aurait fait la déclaration de son illégalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les requérants ne se bornaient pas à soutenir que le permis de construire litigieux avait été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal mais faisaient en outre valoir que ce permis méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ainsi remis en vigueur. Par suite, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Rappel >> Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " et aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ".
Conseil d'État N° 409732 - 2017-12-15
Pour juger que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il avait été délivré, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que cette délibération avait été annulée par un jugement de ce tribunal du 16 juin 2016. Toutefois, d'une part, l'annulation de cette délibération avait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols dans sa version immédiatement antérieure, comme l'aurait fait la déclaration de son illégalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les requérants ne se bornaient pas à soutenir que le permis de construire litigieux avait été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal mais faisaient en outre valoir que ce permis méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ainsi remis en vigueur. Par suite, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Rappel >> Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " et aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ".
Conseil d'État N° 409732 - 2017-12-15
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