
Saisi par l’association Les Musulmans de Chennevières d’un recours en référé-suspension contre la décision de la préfète du Val-de-Marne s’opposant à la reconnaissance du caractère cultuel de cette association, le juge des référés du tribunal administratif de Melun rejette ce recours pour défaut d’urgence.
L’association Les Musulmans de Chennevières gère un lieu de culte musulman sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Dans le cadre d’un projet de construction d’une nouvelle mosquée, elle a déclaré sa qualité cultuelle auprès de la préfecture du Val-de-Marne, conformément à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, afin de pouvoir bénéficier des avantages accordés aux « associations cultuelles », parmi lesquels la possibilité de recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt ou encore celle de conclure avec les collectivités des contrats pour la mise à disposition de terrains en vue de la construction de lieux de culte.
Par une décision du 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne s’est opposée à la déclaration souscrite par l’association pour un motif d’ordre public, comme le permet la loi du 9 décembre 1905, en se fondant sur les propos radicaux tenus depuis plusieurs années par trois imams officiant au sein de la mosquée gérée par l’association ainsi que sur la présence, aux abords de cette mosquée, de nombreuses femmes portant le niqab ou la burqa.
L’association a formé un recours en référé-suspension contre cette décision devant le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la suspension provisoire des effets de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal statue « au fond » sur sa légalité.
La suspension d’un acte administratif par le juge des référés est subordonnée à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Une situation d’urgence est notamment caractérisée lorsque l’acte en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté le recours de l’association en estimant que cette condition d’urgence n’était pas remplie, sans se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés a relevé que la décision contestée ne modifiait pas la situation actuelle de l’association requérante dès lors que celle-ci ne bénéficiait pas, à la date de cette décision, des avantages réservés aux associations cultuelles.
Il a également relevé que l’intéressée n’avait apporté aucune précision sur l’état d’avancement de son projet de construction d’une nouvelle mosquée et que, si elle invoquait une atteinte à sa réputation, elle n’avait pas contesté les faits reprochés aux imams mis en cause. Il en a déduit qu’en l’état de l’instruction, la décision d’opposition de la préfète du Val-de-Marne ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de l’association.
Après cette décision provisoire, le tribunal rendra un jugement « au fond » ultérieurement, au terme d’une instruction approfondie.
TA DE MELUN N° 2311557 du 22/11/2023
L’association Les Musulmans de Chennevières gère un lieu de culte musulman sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Dans le cadre d’un projet de construction d’une nouvelle mosquée, elle a déclaré sa qualité cultuelle auprès de la préfecture du Val-de-Marne, conformément à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, afin de pouvoir bénéficier des avantages accordés aux « associations cultuelles », parmi lesquels la possibilité de recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt ou encore celle de conclure avec les collectivités des contrats pour la mise à disposition de terrains en vue de la construction de lieux de culte.
Par une décision du 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne s’est opposée à la déclaration souscrite par l’association pour un motif d’ordre public, comme le permet la loi du 9 décembre 1905, en se fondant sur les propos radicaux tenus depuis plusieurs années par trois imams officiant au sein de la mosquée gérée par l’association ainsi que sur la présence, aux abords de cette mosquée, de nombreuses femmes portant le niqab ou la burqa.
L’association a formé un recours en référé-suspension contre cette décision devant le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la suspension provisoire des effets de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal statue « au fond » sur sa légalité.
La suspension d’un acte administratif par le juge des référés est subordonnée à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Une situation d’urgence est notamment caractérisée lorsque l’acte en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté le recours de l’association en estimant que cette condition d’urgence n’était pas remplie, sans se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés a relevé que la décision contestée ne modifiait pas la situation actuelle de l’association requérante dès lors que celle-ci ne bénéficiait pas, à la date de cette décision, des avantages réservés aux associations cultuelles.
Il a également relevé que l’intéressée n’avait apporté aucune précision sur l’état d’avancement de son projet de construction d’une nouvelle mosquée et que, si elle invoquait une atteinte à sa réputation, elle n’avait pas contesté les faits reprochés aux imams mis en cause. Il en a déduit qu’en l’état de l’instruction, la décision d’opposition de la préfète du Val-de-Marne ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de l’association.
Après cette décision provisoire, le tribunal rendra un jugement « au fond » ultérieurement, au terme d’une instruction approfondie.
TA DE MELUN N° 2311557 du 22/11/2023
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