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Urbanisme et aménagement

Juris - Littoral: aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages…

Article ID.CiTé du 03/10/2017


Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-7 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-3 de ce code, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ;


Juris - Littoral: aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages…
Aux termes de l'article 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages…

>> Il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans une vaste zone naturelle en dépit de l'existence de quelques constructions isolées ; Il s'ensuit et alors même que le terrain serait desservi par les réseaux que le moyen relevé d'office et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le PADDUC, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;

CAA de MARSEILLE N° 17MA02265 - 2017-09-07


 




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