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Finances - Fiscalité

Juris - Locaux professionnels / Délimitation des secteurs d'évaluation- Actions de la CDVLLP

Article ID.CiTé du 07/11/2017



Juris - Locaux professionnels /  Délimitation des secteurs d'évaluation-  Actions de la  CDVLLP
Juris - Locaux professionnels - Cas de désaccord persistant entre la CDVLLP et les commissions communales et intercommunales pour se prononcer sur les projets établis par cette dernière commission - Décision de la CDIDL 
Une demande d'avis porte sur l'interprétation des A et B du VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, relatif à la procédure départementale d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels par la commission départementale de la valeur locative des locaux professionnels (CDVLLP). 
Ces dispositions prévoient que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission d'avant-projets par l'administration pour établir des projets de délimitation de secteurs d'évaluation, de grilles tarifaires et de définition des parcelles auxquelles s'appliquent les coefficients de localisation. Ces projets sont ensuite transmis aux commissions intercommunales ou communales qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre un avis sur ces projets, avant que la CDVLLP n'arrête les secteurs d'évaluation, tarifs applicables et coefficients de localisation. 
En cas de désaccord persistant entre la CDVLLP et les commissions intercommunales et communales, l'administration saisit la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL), qui statue dans un délai de trente jours. A défaut, les secteurs d'évaluation, tarifs applicables et coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de décision dans ce délai. 
Il résulte des dispositions du 4 du A et du premier alinéa du B du VII de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 que la CDIDL est dotée d'un pouvoir de décision sur l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. Dès lors, elle peut non seulement arbitrer entre solutions concurrentes mais aussi apporter au projet de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels les modifications qui lui semblent nécessaires, y compris sur les points ne faisant pas l'objet de désaccords entre ces commissions. 
Lorsque la décision qui détermine les paramètres départementaux d'évaluation fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, le juge administratif exerce sur elle un contrôle normal, y compris en cas de contestation des modifications opérées par la CDIDL.
Conseil d'État N° 412233 - 2017-10-18

CDVLLP-  Délai pour établir les projets portant sur la délimitation des secteurs d'évaluation, sur les grilles tarifaires et sur la définition des parcelles auxquelles s'appliquent le coefficient de localisation
Il résulte des termes du A du VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) dispose d'un délai de deux mois pour établir, à partir des avant-projets remis par l'administration, les projets portant sur la délimitation des secteurs d'évaluation, sur les grilles tarifaires et sur la définition des parcelles auxquelles s'appliquent le coefficient de localisation. Dans l'hypothèse où l'administration transmettrait ces avant-projets aux commissions communales ou intercommunales visées au 2 du A du VII de cet article sans attendre que la CDVLLP ait établi ses projets et avant l'expiration du délai que les dispositions précitées lui accordent pour le faire, cette irrégularité vicierait la procédure de détermination des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives. 
De même, la CDVLLP ne peut, à peine d'entacher la procédure d'irrégularité, arrêter les secteurs d'évaluation ainsi que les tarifs applicables et définir les parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation, sans attendre que les commissions communales et intercommunales n'aient rendu leurs avis dans le délai mentionné au 3 du A du VII dont celles-ci disposent pour le faire, ou, dans le cas où au moins un de ces avis exprime un désaccord, sans avoir au préalable cherché à le régler dans le délai d'un mois prévu au 4 du A du VII. 
La méconnaissance de ces différents délais constituerait une irrégularité susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et entacherait d'irrégularité la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) adoptant les paramètres d'évaluation des valeurs locatives. En revanche, dans l'hypothèse où l'administration laisserait un délai supplémentaire à la CDVLLP pour établir ses projets ainsi que dans celles où la CDVLLP laisserait aux commissions communales et intercommunales un délai supplémentaire pour se prononcer ou dépasserait le délai d'un mois qui lui est donné pour régler les désaccords, ces délais, dès lors qu'ils seraient raisonnables, n'entacheraient pas la procédure d'irrégularité.
Conseil d'État N° 412235  - 2017-10-18




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