
L'article INA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dispose : " 1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des groupes d'habitation et lotissement, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale " ;
D'autre part, l'article R. 123-10-1 (NDLR/ remplacé par l'article R.151-21.al.3) du code de l'urbanisme dispose : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ;
>> Il ressort des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, qui règlemente les conditions d'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires en ce qui concerne les lotissements, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu s'opposer à l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; Par suite, les dispositions de l'article INA7 précité s'appliquent aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés internes au lotissement ;
Toutefois, si le règlement du lotissement prévoit pour les lots 1 à 4 un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives aboutissant à la voie, ces conditions d'implantation contribuent à l'amélioration de l'intégration dans le site de cette opération et de sa composition générale, conformément à l'implantation dérogatoire autorisée par le 2 de l'article INA7; Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du lotissement de l'article INA7 doit être écarté…
CAA de MARSEILLE N° 16MA01925 - 2017-09-26
D'autre part, l'article R. 123-10-1 (NDLR/ remplacé par l'article R.151-21.al.3) du code de l'urbanisme dispose : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ;
>> Il ressort des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, qui règlemente les conditions d'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires en ce qui concerne les lotissements, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu s'opposer à l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; Par suite, les dispositions de l'article INA7 précité s'appliquent aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés internes au lotissement ;
Toutefois, si le règlement du lotissement prévoit pour les lots 1 à 4 un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives aboutissant à la voie, ces conditions d'implantation contribuent à l'amélioration de l'intégration dans le site de cette opération et de sa composition générale, conformément à l'implantation dérogatoire autorisée par le 2 de l'article INA7; Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du lotissement de l'article INA7 doit être écarté…
CAA de MARSEILLE N° 16MA01925 - 2017-09-26
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