Le pouvoir adjudicateur n'est pas fondée à soutenir que la société requérante aurait manqué à son obligation de loyauté en écartant finalement la date de début des travaux au 6 février 2008 mentionnée dans le planning prévisionnel ayant fait l'objet d'échanges entre les parties au cours de la période antérieure à la conclusion du marché, alors que le pouvoir adjudicateur a elle-même expressément stipulé dans l'acte d'engagement que la date de début d'exécution serait fixée par ordre de service ;
Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas fonder, après mise en demeure, une résiliation du marché aux torts de l'entreprise sur l'absence de commencement d'exécution des travaux dans le délai de sept mois suivant la notification du courrier du 6 février 2008, la modification du planning par la société et le refus de celle-ci d'exécuter un ordre de service sans avoir émis de réserves à son encontre, alors qu'il s'obstinait à faire commencer illégalement le début des travaux à une date nettement antérieure à la notification du marché ;
La société requérante n'ayant ainsi commis aucune faute, la résiliation du marché était abusive ; le pouvoir adjudicateur n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette résiliation irrégulière ouvrait droit à indemnisation au profit de la société requérante conformément à l'article 46 sus rappelé du CCAG applicable ;
CAA de VERSAILLES N° 13VE01136 - 2015-09-24
Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas fonder, après mise en demeure, une résiliation du marché aux torts de l'entreprise sur l'absence de commencement d'exécution des travaux dans le délai de sept mois suivant la notification du courrier du 6 février 2008, la modification du planning par la société et le refus de celle-ci d'exécuter un ordre de service sans avoir émis de réserves à son encontre, alors qu'il s'obstinait à faire commencer illégalement le début des travaux à une date nettement antérieure à la notification du marché ;
La société requérante n'ayant ainsi commis aucune faute, la résiliation du marché était abusive ; le pouvoir adjudicateur n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette résiliation irrégulière ouvrait droit à indemnisation au profit de la société requérante conformément à l'article 46 sus rappelé du CCAG applicable ;
CAA de VERSAILLES N° 13VE01136 - 2015-09-24
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