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Juris. / Métropole d'Aix-Marseille-Provence - Le Conseil Constitutionnel valide la répartition des sièges de conseillers communautaires

Article ID.CiTé du 22/02/2016



Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole. 
Elles instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1. 
Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage.  Pour écarter cette argumentation Le Conseil constitutionnel a: 

1/ relevé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées. 

2/ jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. 
L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. 
Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître "l'écart à la moyenne" pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. 

>> Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage. 
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-521/528 QPC - 2016-02-19

NDLR / L’entrée en fonction de la métropole Aix-Marseille-Provence, instituée le 1er janvier, était bloquée depuis. Le Conseil d’État attendait que le Conseil constitutionnel se prononce sur la répartition des sièges au sein de la métropole.
Voir également >> Nombre et répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Val d'Yerres Val de Seine"
Conseil d'État N° 396164 - 2016-02-12




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