
La délibération portait sur la mise à disposition de parcelles appartenant au domaine privé d'une commune pour la réalisation d'un projet de voie de contournement de la route départementale. Ce projet avait pour but de réduire le trafic de transit dans les agglomérations environnantes.
Le tribunal a d'abord constaté que la mise à disposition était temporaire. Bien qu'aucune date d'échéance ne soit spécifiée, il était implicite que la mise à disposition devait prendre fin à l'achèvement des travaux de contournement. Il s'agissait d'une autorisation d'occupation temporaire, ne conférant pas de droits permanents au département sur les parcelles concernées.
La délibération mentionnait qu'une régularisation foncière devait intervenir à l'issue des travaux, sans toutefois engager la commune à céder définitivement les terrains. Aucun prix ni condition de cession gracieuse n'étaient précisés, et la mise à disposition était conditionnée au désenclavement des parcelles.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, une délibération relative à la vente d’immeubles du domaine privé ne crée des droits que si les parties sont d’accord sur l’objet de la vente et le prix, sans condition suspensive ou résolutoire (CE 15 mars 2017 et CE 26 janvier 2021)
La délibération n'était pas un acte créateur de droit au profit du département.
Par conséquent, le conseil municipal pouvait abroger cette délibération sans condition de délai, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
TA Versailles n°2201418 du 21 mai 2024
Le tribunal a d'abord constaté que la mise à disposition était temporaire. Bien qu'aucune date d'échéance ne soit spécifiée, il était implicite que la mise à disposition devait prendre fin à l'achèvement des travaux de contournement. Il s'agissait d'une autorisation d'occupation temporaire, ne conférant pas de droits permanents au département sur les parcelles concernées.
La délibération mentionnait qu'une régularisation foncière devait intervenir à l'issue des travaux, sans toutefois engager la commune à céder définitivement les terrains. Aucun prix ni condition de cession gracieuse n'étaient précisés, et la mise à disposition était conditionnée au désenclavement des parcelles.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, une délibération relative à la vente d’immeubles du domaine privé ne crée des droits que si les parties sont d’accord sur l’objet de la vente et le prix, sans condition suspensive ou résolutoire (CE 15 mars 2017 et CE 26 janvier 2021)
La délibération n'était pas un acte créateur de droit au profit du département.
Par conséquent, le conseil municipal pouvait abroger cette délibération sans condition de délai, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
TA Versailles n°2201418 du 21 mai 2024
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris