L'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet
Aux termes de l'article L. 5216-5 du CGCT alors applicable(NDLR/ voir Article L5216-5): " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) " ;
>> La commune ne pouvait, sans méconnaitre le champ de compétence de la communauté d'agglomération, mettre à l'étude un projet de " stratégie globale d'aménagement sur les secteurs concernés;
Si la commune soutient qu'elle a gardé sa compétence en matière d'urbanisme et que son projet tendait notamment à favoriser l'implantation de logements dans cette zone, elle n'apporte aucun commencement de justification d'un tel projet ; Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas compétence pour adopter la délibération litigieuse…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03714 - 2017-02-23
Aux termes de l'article L. 5216-5 du CGCT alors applicable(NDLR/ voir Article L5216-5): " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) " ;
>> La commune ne pouvait, sans méconnaitre le champ de compétence de la communauté d'agglomération, mettre à l'étude un projet de " stratégie globale d'aménagement sur les secteurs concernés;
Si la commune soutient qu'elle a gardé sa compétence en matière d'urbanisme et que son projet tendait notamment à favoriser l'implantation de logements dans cette zone, elle n'apporte aucun commencement de justification d'un tel projet ; Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas compétence pour adopter la délibération litigieuse…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03714 - 2017-02-23
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