
Par arrêté du 19 mai 2017, le maire a ordonné à la société G., d'une part, de prendre immédiatement diverses mesures provisoires destinées à mettre en sécurité deux bâtiments fragilisés à la suite d'un incendie, d'autre part, avant le 30 septembre 2017, de " prendre toutes dispositions à même de mettre cet ensemble en sécurité définitive " en procédant à une " réhabilitation de l'immeuble " comportant à tout le moins " la réfection globale de la couverture, l'obturation de toutes les baies extérieures, la recréation des structures horizontales intérieures participant au contreventement de murs, la consolidation des souches de cheminées " ;
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue ; L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Il est constant que les sociétés requérantes ont mis en oeuvre les mesures provisoires prescrites par l'arrêté litigieux du maire; Ces mesures assurent dans l'immédiat la sécurité des personnes ; Il ressort des pièces du dossier que l'exécution des mesures litigieuses, visant à assurer une mise en sécurité définitive, implique des travaux importants et coûteux ; Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; (…)
Le moyen tiré de ce que les mesures prescrites par l'arrêté litigieux et dont la suspension est demandée ne présentent pas un caractère provisoire et ne pouvaient, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Givet du 19 mai 2017 en tant qu'il ordonne des mesures visant à mettre en sécurité définitive des immeubles appartenant à la société G.;
Conseil d'État N° 413486 - 2018-02-07
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue ; L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Il est constant que les sociétés requérantes ont mis en oeuvre les mesures provisoires prescrites par l'arrêté litigieux du maire; Ces mesures assurent dans l'immédiat la sécurité des personnes ; Il ressort des pièces du dossier que l'exécution des mesures litigieuses, visant à assurer une mise en sécurité définitive, implique des travaux importants et coûteux ; Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; (…)
Le moyen tiré de ce que les mesures prescrites par l'arrêté litigieux et dont la suspension est demandée ne présentent pas un caractère provisoire et ne pouvaient, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Givet du 19 mai 2017 en tant qu'il ordonne des mesures visant à mettre en sécurité définitive des immeubles appartenant à la société G.;
Conseil d'État N° 413486 - 2018-02-07
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