
Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur ce point.
Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts.
Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte.
En l’espèce, un conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. Le PLU de la commune a défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public".
Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
Conseil d'État N° 446763 446766 - 2021-12-30
Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts.
Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte.
En l’espèce, un conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. Le PLU de la commune a défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public".
Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
Conseil d'État N° 446763 446766 - 2021-12-30
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