
L'obligation de contre-expertise prévue par l'article 3 du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, pris en application de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, trouve à s'appliquer non seulement pour un projet dont le montant de financement public dépasse les seuils ainsi fixés, mais aussi, en cas de modification d'un projet déjà autorisé, soit lorsque la modification entraîne un dépassement des seuils de financement public prévus par cette disposition, soit lorsque la modification apportée porte elle-même sur des montants supérieurs à ces seuils.
En l'espèce, le projet de ligne 18 a déjà donné lieu à la contre-expertise prévue par cette disposition lors de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 28 mars 2017. Toutefois, les modifications apportées au projet par la déclaration d'utilité publique modificative du 14 janvier 2021 entraînent un accroissement du coût des besoins en financement public supérieur au seuil de 100 000 000 euros HT, accroissement qui représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement. Il était dès lors nécessaire de procéder, comme cela a été fait, à une nouvelle contre-expertise.
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Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'il n'est pas contesté que la contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement n'ont pas été versés au dossier d'enquête, il ressort des pièces du dossier que l'analyse socio-économique qui figurait dans le dossier d'enquête indiquait clairement les différentes évolutions par rapport aux projections faites initialement et tenait compte et répondait aux observations faites dans le cadre de la contre-expertise et par le secrétaire général pour l'investissement.
Dans ces conditions, l'absence de la contre-expertise et de l'avis du secrétaire général pour l'investissement dans le dossier d'enquête n'a pas été de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Conseil d'État N° 450701 - 2022-06-22
En l'espèce, le projet de ligne 18 a déjà donné lieu à la contre-expertise prévue par cette disposition lors de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 28 mars 2017. Toutefois, les modifications apportées au projet par la déclaration d'utilité publique modificative du 14 janvier 2021 entraînent un accroissement du coût des besoins en financement public supérieur au seuil de 100 000 000 euros HT, accroissement qui représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement. Il était dès lors nécessaire de procéder, comme cela a été fait, à une nouvelle contre-expertise.
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Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'il n'est pas contesté que la contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement n'ont pas été versés au dossier d'enquête, il ressort des pièces du dossier que l'analyse socio-économique qui figurait dans le dossier d'enquête indiquait clairement les différentes évolutions par rapport aux projections faites initialement et tenait compte et répondait aux observations faites dans le cadre de la contre-expertise et par le secrétaire général pour l'investissement.
Dans ces conditions, l'absence de la contre-expertise et de l'avis du secrétaire général pour l'investissement dans le dossier d'enquête n'a pas été de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Conseil d'État N° 450701 - 2022-06-22
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