
La cour administrative d’appel de Paris a suspendu l’exécution de la décision de la commune d’Aubervilliers de poursuivre les travaux de construction du centre nautique d’entraînement en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024.
Le juge des référés confirme d’abord que la décision de ne pas interrompre les travaux, même non formellement matérialisée, est susceptible de faire grief et d’être contestée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, en ce qu’elle ne se limite pas à la seule exécution du permis de construire et en est ainsi détachable.
Ensuite, il juge ensuite que la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux, par leur nature, sont susceptibles de causer des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles des jardins ouvriers.
Enfin, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, la déclaration de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, soit le plan local d’urbanisme d’Aubervilliers.
En l’espèce, le projet de centre nautique méconnaît les dispositions du PLU relatives aux constructions autorisées dans la zone.
Ainsi, les moyens tirés de ce que la commune d’Aubervilliers a, en décidant de ne pas interrompre et de poursuivre les travaux de construction du centre nautique portant sur les équipements mentionnés au point précédent, méconnu tant l’autorité de la chose jugée par la Cour que les dispositions réglementaires applicables en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
CAA Paris n°22PA00845 - 2022-03-09
Le juge des référés confirme d’abord que la décision de ne pas interrompre les travaux, même non formellement matérialisée, est susceptible de faire grief et d’être contestée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, en ce qu’elle ne se limite pas à la seule exécution du permis de construire et en est ainsi détachable.
Ensuite, il juge ensuite que la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux, par leur nature, sont susceptibles de causer des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles des jardins ouvriers.
Enfin, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, la déclaration de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, soit le plan local d’urbanisme d’Aubervilliers.
En l’espèce, le projet de centre nautique méconnaît les dispositions du PLU relatives aux constructions autorisées dans la zone.
Ainsi, les moyens tirés de ce que la commune d’Aubervilliers a, en décidant de ne pas interrompre et de poursuivre les travaux de construction du centre nautique portant sur les équipements mentionnés au point précédent, méconnu tant l’autorité de la chose jugée par la Cour que les dispositions réglementaires applicables en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
CAA Paris n°22PA00845 - 2022-03-09
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