
Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n'est pas fondée ou qu'elle est d'un montant inférieur au montant de la provision, tel n'est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l'irrecevabilité ou de la prescription de l'action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
En l'espèce, en jugeant que l'exécution de son arrêt du 30 novembre 2018, par lequel elle avait rejeté la demande de la collectivité territoriale de Guyane au motif que le délai de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle a été introduite l'action au fond, impliquait nécessairement que la collectivité reverse la provision que lui avait accordée le juge des référés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 455106 - 2022-07-20
En l'espèce, en jugeant que l'exécution de son arrêt du 30 novembre 2018, par lequel elle avait rejeté la demande de la collectivité territoriale de Guyane au motif que le délai de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle a été introduite l'action au fond, impliquait nécessairement que la collectivité reverse la provision que lui avait accordée le juge des référés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 455106 - 2022-07-20
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