
Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le candidat évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. (…)
D’autre part, la procédure de sélection du titulaire d'un titre permettant l'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité. Celui-ci implique ainsi que les modalités d'examen des candidatures soient transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l'entité qui est chargée de cet examen.
En l'espèce, la convention litigieuse est entachée de plusieurs vices, tenant au défaut de transparence de la procédure, à l'irrecevabilité de la candidature retenue et à l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des offres. Dans la mesure où la recevabilité de la candidature de la société GCV Services n'est pas contestée, ces trois vices sont susceptibles de l'avoir lésée. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier la résolution de la convention qui a déjà, ainsi qu'il a été dit précédemment, été résiliée.
-----------------
A noter : il convient de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
La société, qui était la seule autre candidate pour l'activité de boucherie et dont la recevabilité de la candidature n'est pas contestée, avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Elle doit dès lors être indemnisée de son manque à gagner.
Le manque à gagner de l'entreprise est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l'exécution du marché.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01629 - 2025-02-28
Le candidat évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. (…)
D’autre part, la procédure de sélection du titulaire d'un titre permettant l'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité. Celui-ci implique ainsi que les modalités d'examen des candidatures soient transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l'entité qui est chargée de cet examen.
En l'espèce, la convention litigieuse est entachée de plusieurs vices, tenant au défaut de transparence de la procédure, à l'irrecevabilité de la candidature retenue et à l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des offres. Dans la mesure où la recevabilité de la candidature de la société GCV Services n'est pas contestée, ces trois vices sont susceptibles de l'avoir lésée. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier la résolution de la convention qui a déjà, ainsi qu'il a été dit précédemment, été résiliée.
-----------------
A noter : il convient de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
La société, qui était la seule autre candidate pour l'activité de boucherie et dont la recevabilité de la candidature n'est pas contestée, avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Elle doit dès lors être indemnisée de son manque à gagner.
Le manque à gagner de l'entreprise est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l'exécution du marché.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01629 - 2025-02-28
Dans la même rubrique
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris
-
RM - Conventions d'occupation temporaire (COT) appliquées au domaine fluvial