Aux termes du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. ".
La Cour a relevé que l'ordre de réquisition du 28 mars 2013 du préfet de la région Martinique contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la société anonyme de raffinerie des Antilles (SARA) faisait suite à un ensemble d'ordres identiques pris par le préfet depuis le 15 septembre 2009 pour contraindre EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la SARA au prix maximum fixé par ses arrêtés de réglementation des prix des produits pétroliers.
En déduisant notamment de cet élément, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence n'était pas justifiée et que, par suite, l'ordre de réquisition du préfet n'était pas légal au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le juge du fond n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
Conseil d'État N° 397422 - 2016-12-28
La Cour a relevé que l'ordre de réquisition du 28 mars 2013 du préfet de la région Martinique contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la société anonyme de raffinerie des Antilles (SARA) faisait suite à un ensemble d'ordres identiques pris par le préfet depuis le 15 septembre 2009 pour contraindre EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la SARA au prix maximum fixé par ses arrêtés de réglementation des prix des produits pétroliers.
En déduisant notamment de cet élément, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence n'était pas justifiée et que, par suite, l'ordre de réquisition du préfet n'était pas légal au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le juge du fond n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
Conseil d'État N° 397422 - 2016-12-28
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