L'article L. 3132-26 du code du travail fixe les conditions dans lesquelles le maire d'une commune peut, après avis du conseil municipal, supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail certains dimanches, dans la limite d'un nombre de dimanches porté de cinq à douze par an par l'article 250 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; que le dernier alinéa de cet article L. 3132-26 dispose que : " A Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris " ;
Aux termes du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 : " L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée. / Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé " ;
Par la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la ville de Paris conteste la constitutionnalité de ces dispositions en tant seulement que le dernier alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail, rappelé par la mention correspondante au second alinéa du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, attribue au préfet la compétence pour prendre, à Paris, les décisions de dérogation au repos dominical ainsi prévues ;
Ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité entre collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée
Conseil d'État N° 396320 - 2016-04-06
Aux termes du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 : " L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée. / Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé " ;
Par la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la ville de Paris conteste la constitutionnalité de ces dispositions en tant seulement que le dernier alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail, rappelé par la mention correspondante au second alinéa du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, attribue au préfet la compétence pour prendre, à Paris, les décisions de dérogation au repos dominical ainsi prévues ;
Ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité entre collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée
Conseil d'État N° 396320 - 2016-04-06
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