Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'un document préparatoire au projet de développement et d'aménagement durable a été présenté par un cabinet d'architecture aux membres du conseil municipal présents à la réunion qui s'est tenue le 3 mars 2009, et, d'autre part, que plusieurs conseillers municipaux sont intervenus durant cette réunion. En recherchant, en outre, si, au vu du compte-rendu de cette réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, pour en déduire que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme avait été méconnu, la cour a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° - 2016-05-04
Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'un document préparatoire au projet de développement et d'aménagement durable a été présenté par un cabinet d'architecture aux membres du conseil municipal présents à la réunion qui s'est tenue le 3 mars 2009, et, d'autre part, que plusieurs conseillers municipaux sont intervenus durant cette réunion. En recherchant, en outre, si, au vu du compte-rendu de cette réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, pour en déduire que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme avait été méconnu, la cour a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° - 2016-05-04
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