
La commune de Mesquer est couverte par le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, de sorte que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme mentionné au point 7 ne lui sont pas applicables et qu'en vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme, approuvé par une délibération du conseil municipal du 24 février 2012, était devenu exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission, le 9 mars 2012, au préfet de la Loire-Atlantique.
Toutefois, par une lettre du 10 mai 2012, ce dernier a invité le maire de Mesquer à procéder à des rectifications et à solliciter une nouvelle délibération d'approbation du plan pour remédier à son illégalité sur certains points, formant ainsi un recours gracieux, exercé dans le délai de recours contentieux. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les rectifications apportées lors de cette nouvelle délibération devaient être regardées comme procédant de l'enquête publique et ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet, qu'alors même que le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 24 février 2012 était devenu exécutoire, le conseil municipal de Mesquer pouvait légalement, par sa délibération du 15 juin 2012, rapporter sa précédente délibération, dont il n'est pas contesté qu'elle était illégale et qui n'était pas devenue définitive, et approuver le nouveau plan local d'urbanisme prenant en compte les observations formulées par le préfet afin de remédier à son illégalité, sans engager la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et sans le soumettre à une nouvelle enquête publique.
A noter >> Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Conseil d'État - N° 399752 - 2017-10-02
Toutefois, par une lettre du 10 mai 2012, ce dernier a invité le maire de Mesquer à procéder à des rectifications et à solliciter une nouvelle délibération d'approbation du plan pour remédier à son illégalité sur certains points, formant ainsi un recours gracieux, exercé dans le délai de recours contentieux. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les rectifications apportées lors de cette nouvelle délibération devaient être regardées comme procédant de l'enquête publique et ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet, qu'alors même que le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 24 février 2012 était devenu exécutoire, le conseil municipal de Mesquer pouvait légalement, par sa délibération du 15 juin 2012, rapporter sa précédente délibération, dont il n'est pas contesté qu'elle était illégale et qui n'était pas devenue définitive, et approuver le nouveau plan local d'urbanisme prenant en compte les observations formulées par le préfet afin de remédier à son illégalité, sans engager la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et sans le soumettre à une nouvelle enquête publique.
A noter >> Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Conseil d'État - N° 399752 - 2017-10-02
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