
La décharge, prononcée par le jugement du 31 décembre 2013 devenu définitif, de l'obligation de payer les sommes de 167 630 euros et 4 343 euros mises à leur charge par l'arrêté du 21 novembre 2012 du maire de la commune, au titre des équipements publics exceptionnels n'est pas de nature à contraindre cette dernière à réaliser les travaux en cause à ses frais ; Au demeurant la cour administrative de Marseille rejette la requête dirigée notamment contre la délibération autorisant le maire à signer une convention ayant pour objet de soumettre la réalisation des travaux au paiement de ces sommes ;
En outre, comme l'a relevé le tribunal, les requérants ont acquis en toute connaissance de cause la parcelle cadastrée section AL n° 44, alors qu'ils n'ignoraient pas que le certificat d'urbanisme du 21 juillet 2011, annexé à l'acte notarié de vente, indiquait que cette parcelle n'était pas desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et qu'une extension du réseau d'eau potable était nécessaire et impliquait le paiement d'une participation ; Il résulte de ce qui précède que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA de MARSEILLE N° 16MA02079 - 2017-07-10
En outre, comme l'a relevé le tribunal, les requérants ont acquis en toute connaissance de cause la parcelle cadastrée section AL n° 44, alors qu'ils n'ignoraient pas que le certificat d'urbanisme du 21 juillet 2011, annexé à l'acte notarié de vente, indiquait que cette parcelle n'était pas desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et qu'une extension du réseau d'eau potable était nécessaire et impliquait le paiement d'une participation ; Il résulte de ce qui précède que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA de MARSEILLE N° 16MA02079 - 2017-07-10
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