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Urbanisme et aménagement

Juris - Parcelle devenue inconstructible dans le nouveau PLU - La responsabilité d’une commune peut - sous certaines conditions - être engagée pour promesse non tenue

Article ID.CiTé du 29/07/2022



Juris - Parcelle devenue inconstructible dans le nouveau PLU - La responsabilité d’une commune peut - sous certaines conditions - être engagée pour promesse non tenue

Par un courrier du 31 août 2004, le maire a informé l'ancien époux de Mme A... de l'engagement, quelques semaines plus tôt, de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune sous la forme d'un plan local d'urbanisme. Ce courrier, précisant que l'objectif principal de l'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme était de réduire la taille des parcelles constructibles à 1 000 mètres carrés, afin de " recentrer le village " et de " permettre aux propriétaires qui le souhaitent de vendre une partie de leur patrimoine ", se borne à indiquer, sans se référer à la parcelle litigieuse, qu'à la suite de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, celui-ci serait soumis à une enquête publique. En outre, par un courrier du 20 juillet 2006, le maire a rappelé au conseil de Mme A... l'objectif principal de l'élaboration du plan local d'urbanisme évoqué ci-dessus et lui a précisé qu'il était loisible à l'intéressée " de détacher une partie de sa parcelle afin de la vendre ".

Il ne résulte pas des termes de ces courriers, et notamment pas de celui du 20 juillet 2006, que le maire se serait engagé, de manière formelle et précise, à classer la partie de parcelle en cause en zone constructible du futur plan. Dans ces conditions, et eu égard à la complexité inhérente à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre d'une promesse non tenue de son maire.

Si Mme A... produit une attestation, établie le 9 février 2016 par une personne indiquant avoir signé avec elle, au mois d'août 2008, un compromis de vente en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 113, issue de la division autorisée par l'arrêté du 12 février 2008 évoqué ci-dessus, cette attestation se borne à relater, en des termes très généraux, des échanges informels avec les services de la commune au sujet de la constructibilité de cette parcelle. Il en va de même des attestations établies les 26 et 27 mars 2017 et relatant notamment une réunion informelle tenue au domicile de Mme A... avant les élections municipales de 2014, en présence de l'ancien adjoint à l'urbanisme de la commune, lequel se serait montré favorable au classement de la parcelle en zone constructible. Il ne résulte ni de ces attestations, ni d'aucune autre pièce produite par la requérante, et notamment pas de l'attestation établie le 17 août 2019 par un ancien agent municipal, que les autorités de la commune auraient délivré à Mme A... des informations erronées ou pris un engagement ferme en ce qui concerne le caractère constructible de la parcelle en cause à la suite de l'édiction de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 12 février 2008.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Triadou en raison de la transmission d'informations erronées ou de promesses non tenues.

Réparation du préjudice causé par l’illégalité du classement de la parcelle
Le tribunal administratif a notamment censuré, pour erreur manifeste d'appréciation, le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 113 en secteur Nc de la zone N du plan local d'urbanisme du Triadou, approuvé par une délibération du 23 juin 2013. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme A....

La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime.

Mme A... ayant été maintenue dans une situation financière et psychologique délicate durant la période pendant laquelle sa parcelle a été illégalement classée en secteur Nc du plan local d'urbanisme, en raison de la faute relevée ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en portant la somme à laquelle la commune a été condamnée à lui verser à ce titre en première instance à 2 500 euros.


CAA de MARSEILLE N° 19MA03641 -  2022-06-09

 




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