
Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours.
A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service.
Il en va ainsi, même si ces personnels sont en mesure d'apporter eux-mêmes de premiers secours, et alors même que, constatant l'arrêt cardiaque de la victime, ils ont entrepris des manoeuvres de réanimation.
En l'espèce, un enfant de six ans et demi a été victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans la cour de l'école avant d'entrer à la cantine. Un délai d'environ dix minutes s'est écoulé entre le constat du malaise grave de cet enfant et l'appel des secours. Un tel délai était excessif et révèle l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.
Conseil d’Etat n° 429801 - 2021-02-12
A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service.
Il en va ainsi, même si ces personnels sont en mesure d'apporter eux-mêmes de premiers secours, et alors même que, constatant l'arrêt cardiaque de la victime, ils ont entrepris des manoeuvres de réanimation.
En l'espèce, un enfant de six ans et demi a été victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans la cour de l'école avant d'entrer à la cantine. Un délai d'environ dix minutes s'est écoulé entre le constat du malaise grave de cet enfant et l'appel des secours. Un tel délai était excessif et révèle l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.
Conseil d’Etat n° 429801 - 2021-02-12
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