Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
>> Aux termes de ses statuts, l'association Rêvons Cordemais a pour objet de " promouvoir l'intérêt général et être à l'écoute de tous, organiser et promouvoir des actions citoyennes sur la commune de Cordemais, les communes constituantes de la Communauté de Communes Coeur d'Estuaire et les communes environnantes (et) organiser des réunions publiques, de quartier afin d'instituer le dialogue avec les Cordemaisiens ". Un tel objet, qui présente un caractère très général, ne saurait lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles prises dans le domaine de l'urbanisme, quelle que soit la nature de la construction projetée.
Conseil d'État N° 409664 - 2017-11-15
>> Aux termes de ses statuts, l'association Rêvons Cordemais a pour objet de " promouvoir l'intérêt général et être à l'écoute de tous, organiser et promouvoir des actions citoyennes sur la commune de Cordemais, les communes constituantes de la Communauté de Communes Coeur d'Estuaire et les communes environnantes (et) organiser des réunions publiques, de quartier afin d'instituer le dialogue avec les Cordemaisiens ". Un tel objet, qui présente un caractère très général, ne saurait lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles prises dans le domaine de l'urbanisme, quelle que soit la nature de la construction projetée.
Conseil d'État N° 409664 - 2017-11-15
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