>> Pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif du 16 octobre 2015, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Pau a d'abord estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public ; Il a ainsi commis une erreur de droit, la circonstance liée au déroulement du procès qu'il a relevée étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif ;
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les illégalités qui entachaient le permis en litige ne pouvaient, eu égard à leur nature et à leur ampleur, être régularisées par un permis de construire modificatif, que la délivrance du permis modificatif du 16 octobre 2015 ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction"…
Conseil d'État N° 395867 396238 - 2017-04-28
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les illégalités qui entachaient le permis en litige ne pouvaient, eu égard à leur nature et à leur ampleur, être régularisées par un permis de construire modificatif, que la délivrance du permis modificatif du 16 octobre 2015 ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction"…
Conseil d'État N° 395867 396238 - 2017-04-28
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