
Le plan de zonage d’assainissement est un document annexé au PLU qui est élaboré par la commune ou l’établissement public de coopération compétent. Il doit être soumis à enquête publique en application des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Dans le cas où le PLU et le plan de zonage sont élaborés concomitamment ils peuvent le cas échéant être soumis à une enquête publique conjointe.
Mais dans l’hypothèse où il n’existe pas une seule enquête publique mais deux enquêtes parallèles, les formalités relatives à chaque enquête doivent être mises en œuvre et en particulier les dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, qui prévoit de soumettre à l’autorité environnementale chargée de l’évaluation environnementale ces plans, doivent être réalisées expressément pour chaque document.
Dans l’hypothèse où le plan de zonage d’assainissement n’a pas été soumis à l’autorité environnementale et même si les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ne prévoit pas une telle régularisation, il appartient au juge saisi de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation après avoir vérifié que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés et après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette mesure de régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.
CAA Lyon N° 20LY02282 - 2022-05-17
Dans le cas où le PLU et le plan de zonage sont élaborés concomitamment ils peuvent le cas échéant être soumis à une enquête publique conjointe.
Mais dans l’hypothèse où il n’existe pas une seule enquête publique mais deux enquêtes parallèles, les formalités relatives à chaque enquête doivent être mises en œuvre et en particulier les dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, qui prévoit de soumettre à l’autorité environnementale chargée de l’évaluation environnementale ces plans, doivent être réalisées expressément pour chaque document.
Dans l’hypothèse où le plan de zonage d’assainissement n’a pas été soumis à l’autorité environnementale et même si les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ne prévoit pas une telle régularisation, il appartient au juge saisi de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation après avoir vérifié que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés et après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette mesure de régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.
CAA Lyon N° 20LY02282 - 2022-05-17
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