
Il résulte du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.
En l'espèce, l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune dispose qu'il identifie des " 3) Immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits " et précise que : " La conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l'immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ".
Il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article 3 qu'elles interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles identifiés comme étant à conserver. En autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
A noter >> Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative reposant sur une pluralité de motifs ne peut pas être tenu pour surabondant. Par suite, la censure de ce motif par le juge de cassation entraine l'annulation de la décision juridictionnelle.
Conseil d'État N° 438247 - 2021-07-22
En l'espèce, l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune dispose qu'il identifie des " 3) Immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits " et précise que : " La conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l'immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ".
Il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article 3 qu'elles interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles identifiés comme étant à conserver. En autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
A noter >> Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative reposant sur une pluralité de motifs ne peut pas être tenu pour surabondant. Par suite, la censure de ce motif par le juge de cassation entraine l'annulation de la décision juridictionnelle.
Conseil d'État N° 438247 - 2021-07-22
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire