Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 214-3 du code de l'environnement que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 du code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.
Conseil d'État N° 383329 - 2017-02-10
Conseil d'État N° 383329 - 2017-02-10
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