
Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriale et provinciales. A ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules.
Lorsqu'une voie sur laquelle s'exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu'il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d'une autre commune. Il appartient au maire, dans l'exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.
Ce n'est, par exception à ce qui vient d'être dit, que lorsque l'axe d'une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes.
Conseil d'État N° 470189 - 2024-06-17
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriale et provinciales. A ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules.
Lorsqu'une voie sur laquelle s'exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu'il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d'une autre commune. Il appartient au maire, dans l'exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.
Ce n'est, par exception à ce qui vient d'être dit, que lorsque l'axe d'une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes.
Conseil d'État N° 470189 - 2024-06-17
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