Les dispositions citées précédemment au point 2. de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permettent le déclassement de fonds situés dans la zone des cinquante pas géométriques et de terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat et situés hors de la zone des cinquante pas géométriques en vue de leur cession, donnent une priorité aux personnes ayant édifié ou participé à l'édification d'une construction sur ces terrains ou à leurs ayants-droits.
Ce n'est que faute d'identification de ces personnes que ces terrains peuvent être cédés aux occupants de constructions affectées à leur habitation.
En l'espèce, il est constant que M. A a emménagé avec sa famille en décembre 2020 dans la maison d'habitation édifiée sur le terrain objet de la demande de cession, qui constitue désormais le domicile familial de l'intéressé.
Il s'ensuit que le requérant a la qualité d'occupant des construction édifiées sur le terrain, au sens de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, et ce quand bien même l'acte de propriété portant sur ces constructions n'a été pas été établi à son nom, mais à celui de la SARL Les villas du Cap dont il est le gérant. M. A est dès lors susceptible, si les conditions légales sont remplies, de pouvoir bénéficier d'une cession du terrain en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans ces conditions, le motif invoqué en défense par l'administration n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée du préfet de la Martinique du 22 août 2023 rejetant la demande de cession onéreuse formée par M. A. La demande de substitution de motif doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions auxquelles une telle substitution est subordonnée.
TA Martinique N° 2400130 - 2024-12-19
Ce n'est que faute d'identification de ces personnes que ces terrains peuvent être cédés aux occupants de constructions affectées à leur habitation.
En l'espèce, il est constant que M. A a emménagé avec sa famille en décembre 2020 dans la maison d'habitation édifiée sur le terrain objet de la demande de cession, qui constitue désormais le domicile familial de l'intéressé.
Il s'ensuit que le requérant a la qualité d'occupant des construction édifiées sur le terrain, au sens de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, et ce quand bien même l'acte de propriété portant sur ces constructions n'a été pas été établi à son nom, mais à celui de la SARL Les villas du Cap dont il est le gérant. M. A est dès lors susceptible, si les conditions légales sont remplies, de pouvoir bénéficier d'une cession du terrain en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans ces conditions, le motif invoqué en défense par l'administration n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée du préfet de la Martinique du 22 août 2023 rejetant la demande de cession onéreuse formée par M. A. La demande de substitution de motif doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions auxquelles une telle substitution est subordonnée.
TA Martinique N° 2400130 - 2024-12-19
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