
Il résulte de la combinaison des III, IV et V de l'article L. 752-17 du code de commerce, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dont ils sont issus, que le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s'autosaisir de l'ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés.
En l'espèce, le projet litigieux consiste en une extension de 1 450 m2, ne nécessitant pas la délivrance d'un nouveau permis de construire, d'un magasin d'une surface de vente de 800 m2, situé dans un ensemble commercial dont la surface de vente totale est de 40 630 m².
Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu'en jugeant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir de ce projet au motif que sa surface de vente propre est inférieure à 20 000 m2, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la Commission nationale d'aménagement commercial sont fondés à en demander l'annulation.
Conseil d'État N° 441707 - 2022-06-20
Possibilité de mettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'avis défavorable de la CNAC postérieur au refus de permis
CAA de NANCY N° 19NC02037 - 2022-06-30
En l'espèce, le projet litigieux consiste en une extension de 1 450 m2, ne nécessitant pas la délivrance d'un nouveau permis de construire, d'un magasin d'une surface de vente de 800 m2, situé dans un ensemble commercial dont la surface de vente totale est de 40 630 m².
Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu'en jugeant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir de ce projet au motif que sa surface de vente propre est inférieure à 20 000 m2, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la Commission nationale d'aménagement commercial sont fondés à en demander l'annulation.
Conseil d'État N° 441707 - 2022-06-20
Possibilité de mettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'avis défavorable de la CNAC postérieur au refus de permis
CAA de NANCY N° 19NC02037 - 2022-06-30
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire