Le recours intenté devant les juridictions commerciales par un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de la collectivité publique .
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La société attributaire du marché de reconstruction d'un collège passé par le département, a sous-traité le lot n° 1 à la société S. ; Par un acte spécial du 14 mai 2007, modifié le 14 janvier 2009, le département a accepté cette sous-traitance et agréé les conditions de son paiement direct ; La société S. a assigné la société attributaire du marché devant le tribunal de commerce par acte d'huissier du 22 octobre 2008 ; Par plusieurs décisions de ce tribunal, confirmées en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2012, la société attributaire du marché a été condamnée à payer, à titre principal, la somme de 425 281,23 euros à la société S. ; La société attributaire du marché a été placée en liquidation judiciaire le 9 juillet 2012 ; La société S. a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 29 juillet 2016, a condamné le département à lui verser une provision de 250 000 euros au titre du paiement direct du lot sous-traité à cette société ; Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 octobre 2016 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 29 juillet 2016 et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par ; / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) " ;
>> En jugeant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique et en en déduisant que l'instance engagée par la société requérante devant les juridictions commerciales contre le seul entrepreneur principal du marché n'a pas interrompu le délai de cette prescription à l'égard du département, le juge des référés de la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ; La société S. n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Conseil d'État N° 404841 - 2017-03-10
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