
La conformité d'un immeuble aux prescriptions de l'article 1 Auf-3 du PLU - d'une commune subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès- , s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
Les caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme)
L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
Conseil d'État N° 402362 402429 - 2017-12-28
Les caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme)
L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
Conseil d'État N° 402362 402429 - 2017-12-28
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