
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible.
Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir (REP) contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis.
Cristallisation automatique des moyens
La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
Conseil d'État N° 445733 – 2021-10-06
Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir (REP) contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis.
Cristallisation automatique des moyens
La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
Conseil d'État N° 445733 – 2021-10-06
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