En vertu de l'article L. 241-8 du même code, les décisions du département chargé du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, "sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations".
A ce titre, il incombe au département de vérifier que les conditions administratives d'octroi de la prestation, y compris la condition de résidence stable et régulière en France posée par l'article L. 245-1, sont réunies. Il lui revient également, en application de l'article D. 245-43, de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d'aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir, en application de l'article R. 245-46, le taux de prise en charge, de 80 ou 100 % selon la situation financière de la personne handicapée.
Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d'ouverture du droit à la prestation.
Conseil d'État N° 402798 - 2017-05-19
A ce titre, il incombe au département de vérifier que les conditions administratives d'octroi de la prestation, y compris la condition de résidence stable et régulière en France posée par l'article L. 245-1, sont réunies. Il lui revient également, en application de l'article D. 245-43, de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d'aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir, en application de l'article R. 245-46, le taux de prise en charge, de 80 ou 100 % selon la situation financière de la personne handicapée.
Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d'ouverture du droit à la prestation.
Conseil d'État N° 402798 - 2017-05-19
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