
Une commune relève appel du jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de l'association Saint-Luc Saint-Michel, a annulé la décision du maire de cette commune du 30 novembre 2012 prescrivant la réalisation de travaux de sécurité dans le centre de vacances et d'hébergement qu'elle gère, ainsi que la décision du 1er février 2013 rejetant son recours gracieux. (…)
Il ressort des pièces du dossier que l'activité du centre de vacances est organisée dans deux bâtiments. Le bâtiment R+2 est composé d'un rez-de-chaussée avec réfectoire, cuisine, réserves et local poubelles, d'un premier niveau avec 4 " chambres privées " et d'un 2ème niveau avec salle de réunion et grenier privés. Le bâtiment en rez-de-chaussée haut, implanté à flanc de coteau, comporte 7 chambres pouvant accueillir 24 personnes, une salle de détente et des sanitaires. Ces deux bâtiments qui communiquent au 1er étage de celui élevé sur plusieurs niveaux, constituent ensemble un seul et même établissement recevant du public.
L'association soutient que la commission de sécurité a méconnu les dispositions de l'article PE 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 en prescrivant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A alors que seul le bâtiment en rez-de-chaussée abrite des locaux réservés au sommeil qui ouvrent directement sur l'extérieur.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des plans du bâtiment en rez-de-chaussée et du 1er étage de l'autre bâtiment, que ce dernier comprend des sanitaires et, notamment, ceux réservés aux filles, ainsi que 4 chambres dont l'une affectée à l'infirmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infirmerie serait fermée la nuit et ne serait pas utilisée comme local à sommeil en cas de besoin ; Si le couloir menant aux trois autres chambres porte la mention " privé ", l'association requérante n'apporte aucun élément précis quant à la destination effective de ces pièces et n'établit pas qu'elles ne seraient pas utilisées par du " public " au sens des dispositions de l'article R* 123-2 précitées.
La circonstance que l'avis rendu en 2007 par la commission de sécurité à l'occasion de l'ouverture de ce centre de vacances, ne prescrivait pas la pose d'un tel système de sécurité incendie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du maire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association et comme l'a retenu de façon surabondante le tribunal administratif de Lyon, la commission de sécurité, en imposant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A, n'a pas méconnu les dispositions de l'article PE 32…
CAA de LYON N° 16LY01275 - 2017-11-16
Il ressort des pièces du dossier que l'activité du centre de vacances est organisée dans deux bâtiments. Le bâtiment R+2 est composé d'un rez-de-chaussée avec réfectoire, cuisine, réserves et local poubelles, d'un premier niveau avec 4 " chambres privées " et d'un 2ème niveau avec salle de réunion et grenier privés. Le bâtiment en rez-de-chaussée haut, implanté à flanc de coteau, comporte 7 chambres pouvant accueillir 24 personnes, une salle de détente et des sanitaires. Ces deux bâtiments qui communiquent au 1er étage de celui élevé sur plusieurs niveaux, constituent ensemble un seul et même établissement recevant du public.
L'association soutient que la commission de sécurité a méconnu les dispositions de l'article PE 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 en prescrivant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A alors que seul le bâtiment en rez-de-chaussée abrite des locaux réservés au sommeil qui ouvrent directement sur l'extérieur.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des plans du bâtiment en rez-de-chaussée et du 1er étage de l'autre bâtiment, que ce dernier comprend des sanitaires et, notamment, ceux réservés aux filles, ainsi que 4 chambres dont l'une affectée à l'infirmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infirmerie serait fermée la nuit et ne serait pas utilisée comme local à sommeil en cas de besoin ; Si le couloir menant aux trois autres chambres porte la mention " privé ", l'association requérante n'apporte aucun élément précis quant à la destination effective de ces pièces et n'établit pas qu'elles ne seraient pas utilisées par du " public " au sens des dispositions de l'article R* 123-2 précitées.
La circonstance que l'avis rendu en 2007 par la commission de sécurité à l'occasion de l'ouverture de ce centre de vacances, ne prescrivait pas la pose d'un tel système de sécurité incendie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du maire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association et comme l'a retenu de façon surabondante le tribunal administratif de Lyon, la commission de sécurité, en imposant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A, n'a pas méconnu les dispositions de l'article PE 32…
CAA de LYON N° 16LY01275 - 2017-11-16
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