Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un "contrat de séjour" ou qu'est élaboré à leur bénéfice un "document individuel de prise en charge", dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code.
Conseil d'État N° 399977 - 2017-07-05
Conseil d'État N° 399977 - 2017-07-05
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